2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/04805
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01071
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 27 Octobre 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3], appt. 24
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010974 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [U] [E], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. GLCE LITTORAL
Domicilié [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 9])
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2016, Mme [W] [X] a été engagée par la société GLCE Littoral, en qualité d'assistante comptable, dans un premier temps à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er novembre 2016.
Victime d'un accident du travail en date du 29 mai 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 31 mars 2019. À l'issue de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Convoquée le 26 avril 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai suivant, Mme [X] a été licenciée par lettre du 10 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et imputant l'inaptitude et donc le licenciement au comportement fautif de l'employeur, la salariée a saisi par requête en date du 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la reconnaissance du harcèlement moral dénoncé, la nullité du licenciement ou, à défaut, son caractère injustifié et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC AGS, comme injuste et infondée,
Dit le Conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X] au lieu du présent procès l'opposant à la Société GLCE Littoral,
Déboute Mme [X] de ses demandes aux titres de rappel de salaires et congés payés afférents pour heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé,
Fixe la créance de Madame [X] [W] au passif de la Société GLCE Littoral aux sommes suivantes :
- 1 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du régime de prévoyance complémentaire,
- 97,39 euros nets au titre du remboursement des frais de transport pour 2018,
- 1 624,11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
Dit et juge que le licenciement est justifié et déboute Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans la délivrance des documents sociaux de fin de contrat,
Dit que des intérêts légaux d