2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/04914
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04914 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDLH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00003
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 04 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ADAGES - ITEP BOURNEVILLE
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lina EL MIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée le 25 août 2008 en qualité d'agent de bureau, promue le 1er septembre 2017 au poste d'agent administratif coefficient 415 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (IDCC 413), Mme [U] exerçait ses fonctions au sein de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de Bourneville qui a pour mission d'accueillir des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen brut de Mme [U] était de 848,57 euros pour une durée mensuelle de travail de 75,84 heures.
Mise à pied à titre conservatoire par lettre du 12 septembre 2019 et convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour faute grave suivant courrier notifié le 27 septembre 2019.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi, le 2 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association ADAGES ITEP Bourneville, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [U] [I] les sommes suivantes :
- 2 680,21 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 905,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,59 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
- 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [U] de ses autres demandes indemnitaires et l'association ADAGES ITEP Bourneville de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme injuste et infondée.
Ordonne la remise des documents de rupture modifiés ainsi que le dernier bulletin de salaire (solde de tout compte) sous application d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de publication du jugement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Suivant déclaration en date du 30 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, qui a été notifiée par le greffe par lettre datée du 24 juin, mais dont la date de distribution n'est pas précisée, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à savoir :
- Prononcer la nullité de l'avertissement du 12 octobre 2018, condamner en conséquence l'association ADAGES à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
- Juger que l'association ADAGES n'a pas respecté son obligation de sécurité et condamner l'association ADAGES à payer à Madame [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
- Juger que le licenciement du 27 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'association ADAGES à payer à M