2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/04921
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04921 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDLV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00171
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 15 Septembre 1975 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association UNAPEI 34
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lina EL MIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [P] a été embauchée le 30 août 2004, par l'association APEI, désormais dénommée l'UNAPEI 34, en qualité d'agent de service intérieur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, et affectée à l'Institut Médico-Educatif « Les Pescalunes » qui a pour mission d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle et de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées (IDCC 413).
Placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, la salariée a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique sur prescription du médecin traitant, validée par le médecin du travail, à la suite de la visite de reprise du 26 novembre 2018.
Ce temps partiel thérapeutique, initialement conclu pour la période du 26 novembre au 21 décembre 2018 a été prolongé jusqu'au 31 mai 2019.
Déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin précisant que son « état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi », informée par l'employeur de son impossibilité de la reclasser, Mme [P] a été convoquée le 4 juillet à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet et licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 10 février 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de 6 heures complémentaires, de l'indemnité de travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil a constaté que les demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires et des congés payés afférents, sont infondées, que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est injustifiée et que le licenciement pour inaptitude est sans rapport avec les agissements de l'employeur, débouté en conséquence Mme [P] de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [P] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 30 juillet 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 21 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
Dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le paiement de 6 heures complémentaires ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé,
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence l'Unapei 34 à lui payer les sommes suivantes :
- 72,27 euros bruts à titre de rappel de salaire, outr