1re chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/05308
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00051
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté par Me Christine SOUCHE MARTINEZ de la SCP SOUCHE MARTINEZ - NOTEBAERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. KIA FRANCE (anciennement KIA MOTORS FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MARCHAND Ludivine, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013, M. [D] [V] a été engagé dans le cadre d'une convention de forfait en jours par la SAS Kia Motors France aux droits de laquelle vient la SAS Kia France, en qualité de chef de district Service et Technique prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant un salaire brut mensuel fixe de 3 153,85 euros payable sur 13 mois, la mise à disposition d'un véhicule de fonctions et le remboursement de frais professionnels.
Deux avenants ont été successivement signés entre les parties, le salarié étant devenu :
- à compter du 1er mars 2014, chef de district Pièces et Service, moyennant une prime de réalisation d'objectifs (PRO) pouvant atteindre 3 000 euros par an dès l'atteinte des objectifs à 100 %,
- à compter du 1er janvier 2017, chef de district Ventes (district 11), intégrant de ce fait le département des opérations commerciales, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 44 300 euros payé en 13 mensualités, outre une PRO pouvant atteindre au maximum 6 000 euros par an dès l'atteinte des objectifs à 100 %.
A compter du 1er janvier 2018, le salarié a été augmenté de 649,3 euros brut, sa rémunération annuelle s'élevant à 50 595 euros brut, soit 4 216,25 euros brut par mois.
Par lettre du 11 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 20 juin 2019.
Par lettre du 8 juillet 2019, l'employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois.
Par requête enregistrée le 3 juillet 2020, exposant que le licenciement n'était pas motivé, qu'il lui était dû un rappel de prime, que l'employeur n'avait pas respecté les termes de la convention collective relatifs à la convention de forfait et que celle-ci était privée d'effets, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'obtention des indemnités de rupture, d'un rappel de prime, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation des repos compensateurs non pris et du non-respect du repos quotidien ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 23 juillet 2021 notifié le 7 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Kia Motors France à régler à M. [D] [V] la somme de 500 euros correspondant à la prime due au résultat de « Challenge Booster Sportage »,
- débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
- condamné la société Kia Motors France à régler à M. [D] [V] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration e