1re chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/06905
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06905 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00624
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S HENRI MAIRE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [L] a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 1998 en qualité d'attaché commercial puis d'ingénieur commercial multicartes au profit de plusieurs sociétés commerciales, les deux dernières étant la SAS Coteaux et Châteaux puis la SAS Coteaux et Châteaux Distribution aux droits de laquelle vient la SAS Henri Maire France.
Par lettre du 26 mai 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 mai 2019, faisant valoir que sa prise d'acte était justifiée par des manquements graves de l'employeur et que celui-ci lui devait des sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a estimé que les demandes étaient prescrites et a :
- dit que la prise d'acte était considérée comme une démission,
- débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 novembre 2021, M. [U] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er février 2022, M. [U] [L] demande à la Cour de :
- rejeter toutes exceptions de procédure éventuelles ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Henri Maire France venant aux droits de la société Coteaux et Châteaux à lui verser les sommes suivantes :
* 4 456 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 445,6 euros brut de congés payés afférents,
* 8 490,75 euros net d'indemnité spéciale de rupture,
* 23 022 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 360 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 avril 2022, la SAS Henri Maire France venant aux droits de la SAS Coteaux et Châteaux Distribution demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 456 euros à ce titre ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédur