2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/06407

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU22

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00611

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

né le 23 juin 1955 à [Localité 7] (75)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

MJ ALPES représentée par Maître [S] [Z], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «société SOPEBA»

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 4]

AGS DE [Localité 8]/CGEA

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 24 février 1986, M. [W] [L] a été engagé à temps complet (39 heures) par la SARL Sopeba (société de peinture et bâtiment) exerçant une activité de revêtements de façades et de décoration intérieure, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de « peintre en bâtiment », et a été classé, à compter de 1991, N3P2 coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 7 005,51 francs brut (1067,98 euros).

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable.

Par lettre du 10 février 2017, le salarié a relevé que sans explication, il était affecté depuis octobre 2016 aux façades, que le système des intempéries avait pour conséquence de diminuer son salaire perçu seulement qu'à hauteur de 75% alors que des sous-traitants se voyaient confier les travaux en intérieur, qu'il ne percevait pas le minimum conventionnel et a demandé à l'employeur d'appliquer le coefficient applicable au compagnon professionnel sur les trois dernières années et de le réaffecter aux travaux en intérieur.

Par lettre du 7 mars 2017, l'employeur lui a répondu que les formalités liées au chômage-intempéries étaient faites dans les règles, que certes il avait eu recours à des sous-traitants pour quelques chantiers de travaux intérieurs de peinture mais que les missions qui lui étaient confiées correspondaient à son poste de "peintre façadier » mentionné sur son bulletin de paie, qu'enfin, il reconnaissait une erreur du service comptable affectant son taux horaire salarial et qu'une régularisation interviendrait à ce titre en février 2017 pour les trois dernières années.

Le 31 octobre 2017, le gérant de l'entreprise a informé les quatre salariés de son intention de vendre les parts de la société.

Le 23 juillet 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août suivant.

Le 7 septembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« L'état de santé du salarié est incompatible avec la poursuite d'activité professionnelle et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Orientation immédiate vers son médecin traitant ».

Par jugement du 17 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sopeba et a désigné Maître [S] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 28 novembre 2018, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste de peintre-façadier ; l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise ».

Après entretien préalable au licenciement tenu le 27 décembre 2018, le mandataire liquidateur ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2018 à la suite de la cessation totale de l'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire.

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