2e chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/06408
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00612
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 03 février 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MJ ALPES représentée par Maître [P] [A], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société SOPEBA »
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
AGS DE [Localité 8]/CGEA
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 8]
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradicoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 21 juin 1993, M. [S] [U] a été engagé à temps complet (39 heures) par la SARL Sopeba (société de peinture et bâtiment) exerçant une activité de revêtements de façades et de décoration intérieure, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois, en qualité de « peintre », moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 francs brut (762,24 euros), outre les indemnités de paniers.
La relation de travail a perduré à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, s'analysant de fait en un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable.
A compter de novembre 2016, le salarié a été affecté aux façades et non plus aux intérieurs.
Par lettre du 10 février 2017, le salarié a demandé à l'employeur d'une part, de le faire travailler comme avant le mois d'octobre 2016, en intérieur, et non plus sur les façades, relevant qu'il était pourtant compagnon professionnel, que les travaux d'intérieur qu'il réalisait jusqu'à cette date étaient confiés à des sous-traitants et que les intempéries avaient pour conséquence de lui faire perdre une partie de son salaire et d'autre part, d'appliquer les minima conventionnels ainsi que le coefficient 270 au lieu du coefficient 230.
Par lettre du 7 mars 2017, l'employeur lui a répondu que les formalités liées au chômage-intempéries étaient faites dans les règles, qu'il percevait 75 % de son salaire, que certes il avait eu recours à des sous-traitants pour quelques chantiers de travaux intérieur de peinture mais que le salarié n'était pas compagnon mais bien "peintre façadier » ainsi que le mentionnait son bulletin de paie, qu'enfin, il reconnaissait une « erreur de comptabilité » affectant son taux horaire salarial et qu'une régularisation interviendrait à ce titre en février 2017 pour les trois dernières années.
Le 22 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié un avertissement et lui a envoyé deux lettres des 3 avril et 5 septembre 2017 lui faisant des reproches.
Par lettre du 24 septembre 2017, le salarié a contesté les faits évoqués dans l'avertissement, a considéré que ces courriers lui étaient adressés en réaction à sa demande relative à l'application des minima conventionnels, a réitéré sa demande au titre du coefficient au regard de sa fonction de peintre et non de façadier et lui a demandé de cesser ce type de courriers constituant une forme de harcèlement à son égard.
Le 31 octobre 2017, le gérant de l'entreprise a informé les quatre salariés de son intention de vendre les parts de la société.
Le 7 septembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« L'état de santé du salarié est incompatible avec la poursuite d'activité professionnelle et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Orientation immédiate vers son médecin traitant ».
Le 21 septembre 2018, le salar