Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024 — 23/00150

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDRP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00054

05 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association FOYER TREMPLIN agissant par son Président Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me WOERLEN , avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

[Y] [X],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024.

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [Z] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association FOYER TREMPLIN à compter du 01 septembre 2016, en qualité d'éducatrice spécialisée.

A compter du 23 décembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

A compter de novembre 2019, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un congé parental.

A compter du 18 juillet 2020, la salariée est placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 28 août 2020, Madame [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec prise d'effet au 04 septembre 2020.

Par requête du 26 mars 2021, Madame [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de condamner l'association FOYER TREMPLIN à lui payer les sommes suivantes :

- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 080,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

A titre reconventionnel, l'association FOYER TREMPLIN sollicite la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 4 029,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté par la salariée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a :

- dit que la rupture du contrat de travail suite à la prise d'acte par [Z] [E] s'analyse en un licenciement,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné l'association FOYER TREMPLIN à payer à Madame [Z] [E] les sommes suivantes :

- 4 029,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 403,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 197,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail le montant moyen des trois derniers de salaire à la somme de 2 014,95 euros,

- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de salai