Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024 — 23/01561

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00279

27 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. ATELIERS CINI , représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024;

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ATELIERSS CINI à compter du 01 décembre 1990, en qualité de dessinateur de bureaux d'études.

A compter du 01 juin 2012, le salarié a occupé le poste de gestionnaire des données informatiques.

A compter du 30 octobre 2014, le temps de travail du salarié a été fixé à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, jusqu'au 30 avril 2015, prolongé au 31 octobre 2015.

Par courrier du 18 janvier 2021, Monsieur [X] [D] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier 2021.

Par requête du 15 juin 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la SASU ATELIERSS CINI à lui verser les sommes suivantes :

- 29 860,00 euros au titre de rattrapage de salaires pour la période du 01 novembre 2014 au 26 janvier 2021,

- 17 820,47 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, ce en prenant en compte le statut de cadre,

- à titre subsidiaire, si le statut de cadre est refusé, 3 719,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps complet et non à temps partiel,

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2023, lequel a :

- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes en rattrapage de salaires,

- condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- condamné la SASU ATELIERSS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit,

- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SASU ATELIERSS CINI du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par la SASU ATELIERSS CINI le 17 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01561,

Vu l'appel formé par Monsieur [X] [D] le 26 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01655,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 24 janvier 2024, laquelle ordonne la jonction des dossiers numéro RG 23/01561 et numéro RG 23/01655, sous le numéro RG 23/01561,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ATELIERSS CINI déposées sur le RPVA le 10 octobre 2023, et celles de Monsieur [X] [D] déposées sur le RPVA le 21 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,

La société ATELIERS CINI demande :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- en conséquence, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes de rattrapage de salaire,

- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [X] [D] aux entiers frais de la procédure.

Monsieur [X] [D] demande :

- de débouter la société ATELIERS CINI de ses demandes formulées au titre de son