Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024 — 23/01561
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00279
27 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ATELIERS CINI , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024;
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ATELIERSS CINI à compter du 01 décembre 1990, en qualité de dessinateur de bureaux d'études.
A compter du 01 juin 2012, le salarié a occupé le poste de gestionnaire des données informatiques.
A compter du 30 octobre 2014, le temps de travail du salarié a été fixé à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, jusqu'au 30 avril 2015, prolongé au 31 octobre 2015.
Par courrier du 18 janvier 2021, Monsieur [X] [D] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier 2021.
Par requête du 15 juin 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SASU ATELIERSS CINI à lui verser les sommes suivantes :
- 29 860,00 euros au titre de rattrapage de salaires pour la période du 01 novembre 2014 au 26 janvier 2021,
- 17 820,47 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, ce en prenant en compte le statut de cadre,
- à titre subsidiaire, si le statut de cadre est refusé, 3 719,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps complet et non à temps partiel,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2023, lequel a :
- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes en rattrapage de salaires,
- condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la SASU ATELIERSS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit,
- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU ATELIERSS CINI du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par la SASU ATELIERSS CINI le 17 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01561,
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [D] le 26 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01655,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 24 janvier 2024, laquelle ordonne la jonction des dossiers numéro RG 23/01561 et numéro RG 23/01655, sous le numéro RG 23/01561,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ATELIERSS CINI déposées sur le RPVA le 10 octobre 2023, et celles de Monsieur [X] [D] déposées sur le RPVA le 21 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
La société ATELIERS CINI demande :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes de rattrapage de salaire,
- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [D] aux entiers frais de la procédure.
Monsieur [X] [D] demande :
- de débouter la société ATELIERS CINI de ses demandes formulées au titre de son