2ème chambre section A, 27 juin 2024 — 22/02379
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7N
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
16 juin 2022 RG :22/00135
[E]
C/
[L]
[K]
Grosse délivrée
le
à Me Michelier
Me Cecchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 16 Juin 2022, N°22/00135
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [H] [E]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [X] [R] [F] [L]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [D] [J] [K] épouse [L]
née le 10 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T] était propriétaire sur la commune de [Localité 11] d'un ensemble immobilier, qu'il a divisé et vendu à :
- Mme [E] par acte du 2 septembre 2020, qui est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]
- Les époux [L] : par acte du 20 octobre 2020- devenant ainsi propriétaires des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5].
Les relations entre voisins se sont dégradées.
Par acte en date du 19 janvier 2022, les époux [L] saisissaient le premier juge aux fins de voir notamment :
o Condamner Mme [E] à obstruer les ouvertures plongeant sur leur cour par le remplacement des fenêtres actuelles, en verre sablé et châssis fixé par soudure conformément à l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner Mme [E] à leur transmettre les clés du local permettant l'accès effectif au puisage objet du droit personnel consenti aux termes de l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des constats dressés par Me [P].
* * *
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Rejeté le moyen tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire statuant sans représentation
obligatoire ;
Condamné Mme [H] [E] à :
- Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 9] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;
- Laisser le local technique libre d'accès ou bien à remettre à M [X] [L] et Mme [D] [K] épouse [L] un double des clés de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné Mme [H] [E] à payer à M [X] [L] et Mme [D]
[K] épouse [L] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de