1ère chambre, 27 juin 2024 — 22/03579
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03579 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUI
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
22 octobre 2022
RG : 22/01099
[D]
C/
[R]
Grosse délivrée
le 27/06/2024
à Me Philippe Hilaire-Lafon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 octobre 2022, N°22/01099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 29 novembre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [R]
né le 26 mai 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 4 janvier 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 27 novembre 2020 par Me [V], notaire à [Localité 8], M. [Z] [R] a vendu à M. [C] [D] :
- un immeuble à usage de rapport de 4 logements 1 rue Tournante, cadastré section BH n°[Cadastre 2],
- une maison à usage d'habitation [Adresse 4], cadastrée section BH n°[Cadastre 3],
tous deux situés à [Localité 8], moyennant le prix de 293 000 euros.
L'acquéreur excipant du mauvais état de l'installation électrique et d'infiltrations en toiture, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 5 mai 2021, a instauré une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [N].
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2022.
Par acte du 8 mars 2022, il a ensuite assigné le vendeur afin de :
- voir prononcer la résolution du contrat de vente pour dol, vices cachés et exécution déloyale des conventions
- le voir condamner au paiement des sommes de :
- 293 000 euros au titre du prix de vente des immeubles avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 16 355 euros au titre de l'impôt sur la mutation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 30 000 euros en réparation du préjudice complémentaire (perte de revenus locatifs, frais de fonctionnement, impôts, préjudice moral et matériel),
- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2022 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 07 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [C] [D] demande à la cour
- d'annuler le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
et après évocation
- de juger nul pour dol, vices cachés et exécution déloyale le contrat de vente conclu le 27 novembre 2020,
- de prononcer la résolution de ce contrat,
- de condamner M. [Z] [R] à lui payer les sommes de :
- 293 000 euros au titre du prix de vente des immeubles avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 16 355 euros au titre de l'impôt sur la mutation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 30 000 euros en réparation du préjudice complémentaire (perte de revenus locatifs, frais de fonctionnement, impôts, préjudice moral et matériel),
- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux dépens.
L'appelant soutient :
- que le premier juge a commis un déni de justice en rejetant l'ensemble de ses demandes,
- que le vendeur a fait des déclarations mensongères constitutives de dol,
- que l'immeuble est atteint de vices cachés que le vendeur ne pouvait ignorer dès lors qu'il l'a construit lui-même,
- qu'il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, l'annulation étant encourue sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé défaillant, par acte du 4 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens