Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/02150

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 JUIN 2024 à

la AARPI LEGALIS

la SARL AMPELITE AVOCATS

ABL

ARRÊT du : 27 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUTY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. GUINTOLI représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE

ET

INTIMÉ :

Monsieur [B] [M]

né le 12 Octobre 1980 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024

Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 27 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCÉDURE

M. [B] [M], né en 1980, a été embauché à compter du 7 mars 2016 par la SAS Guintoli en qualité de maçon VRD statut ouvrier niveau II position 2 coefficient 140 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Le 17 janvier 2017, M. [M] a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 25 avril 2018, M. [M] a été victime d'un accident au travail, qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels faute de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.

Le 21 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'absence de contre-indication à la reprise de son poste aménagé et précisé ses recommandations le 14 août 2018.

Le 12 novembre 2018, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle dont le salarié s'est ensuite rétracté.

La médecine du travail a réitéré le principe de ses recommandations les 4 juin et 24 juillet 2019.

A partir du 8 février 2020, M. [M] a été en arrêt maladie.

A l'issue de la visite de reprise, le 25 août 2020, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 8 octobre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 octobre 2020 et a été licencié le 26 octobre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le 24 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 9 septembre 2022 a :

- requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein du groupe,

- condamné la SAS Guintoli à régler à M. [M] la somme de 7 568 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité,

- condamné la SAS Guintoli à régler à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Guintoli de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS Guintoli aux dépens.

Par déclaration du 12 septembre 2022, la SAS Guintoli a interjeté appel de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SAS Guintoli demande à la cour de :

>Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 9 septembre 2022 en

ce qu'il a :

- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Guintoli au paiement des sommes de 7.568 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

> Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

> Condamner M. [M] à payer à la société Guintoli la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile,

> Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et, le cas éché