Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/02426

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à

Me Jean françois CANAKIS

Me Benjamin GIRARD

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVG3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. IPROCIA venant aux droits de la SARL IPROCIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [F] [I]

né le 26 Février 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

representé par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : le 2 février 2024

Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2018, la SARL Iprocia a engagé M. [F] [I] en qualité de technico-commercial, position 3.1, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, moyennant une rémunération de 2350 € pour 35 heures hebdomadaires outre un treizième mois versé sur la paye de décembre, uniquement si les objectifs visés à l'article 6 du contrat de travail étaient réalisés.

Par courrier du 3 septembre 2019, la SARL Iprocia a convoqué M. [F] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 20 septembre 2019, la SARL Iprocia a notifié à M. [F] [I] son licenciement pour faute grave.

Le 15 septembre 2020, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La SARL Iprocia a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [F] [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

« - Dit que le licenciement notifié à M. [I] le 20 septembre 2019 ne repose pas sur une faute grave,

En conséquence,

Annule la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 10 au 20 septembre 2019,

Condamne la SARL Iprocia à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes:

3009 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

300,90 € au titre des congés payés afférents,

1110,85 € à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 10 au 20 septembre 2019,

290,82 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019,

52,91 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019,

90,68 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019,

1066,40 € au titre des heures supplémentaires

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [F] [I] du surplus de ses demandes,

Déboute la SARL Iprocia de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL IPROCIA aux dépens. »

Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour le 18 octobre 2022, la SARL Iprocia a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Iprocia demande à la cour de:

Déclarer la SARL Iprocia recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,

Déclarer irrec