Pôle 4 - Chambre 9 - B, 27 juin 2024 — 22/00103

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUD7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00183

APPELANTS

Monsieur [H] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne

Madame [B] [J] épouse [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne

INTIMÉS

[19]

Chez [15]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[12]

Chez [18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[14]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[9]

Chez [18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[11]

[7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

[8] ([8])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

[20]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

non comparante

[21]

Chez [13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [O] et M. [H] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 mars 2021.

Le 12 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 985,49 euros au plus avec effacement partiel de certaines créances à l'issue de cette période.

M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a déclaré recevable le recours et établi un plan prévoyant le rééchelonnement du paiement des créances sur 62 mois sans intérêts à compter du mois d'avril 2022, sur la base de mensualités de 817,28 euros au maximum.

Il a relevé que le couple disposait de 2 871 euros de ressources mensuelles (pension de retraite de monsieur de 1 563 euros et pension de retraite de madame de 1 308 euros) et que leurs charges pouvaient être fixées à la somme de 2 052 euros par mois de sorte que la capacité réelle de remboursement s'élevait à la somme de 819 euros par mois.

M. et Mme [O] ont reçu notification du jugement le 1er avril 2022.

Par déclaration adressée le 4 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.

M. et Mme [O] comparaissent en personne.

Ils indiquent avoir réglé certaines créances. S'agissant de la société [14], leur bailleur, ils font état d'un accord avec un versement de 100 euros par mois en plus du loyer jusqu'au 1er juin 2030 alors qu'ils devaient régler une somme de 799, 59 euros par mois dans le cadre du plan. S'agissant de la société [8], ils indiquent respecter les versements de 24,36 euros mais ne rien avoir réglé s'agissant de la société [9], la société [19], la [20]. Concernant les sociétés [11], ils indiquent faire des versements et avoir soldé la créance de [12] (chèque de banque de leur fille) et que c'est en cours pour la société [21].

Ils indiquent ne pas avoir pu faire plus, que leurs pensions de retraite n'ont pas bougé et ils proposent de ne régler pas plus de 250 euros par mois avec un allongement de la durée des mesures en incluant les 100 euros par mois versés au bailleur. Ils ajoutent être âgés de 69 ans pour madame et de 76 ans pour monsieur et que leurs revenus sont peu évolutifs alors que leurs charges augmentent (frais de mutuelle).

Par courrier du 1er mars 2024, la [20] confirme sa déclaration de créance pour 1 357,21 euros.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 avril 2024, la société [8] précise que sa créance s'élève à la somme de 605,52 euros.

Aucun de