Pôle 4 - Chambre 9 - A, 27 juin 2024 — 23/01318

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG63V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/01012

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés è,s-qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [N] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1979 au SÉNÉGAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 3] 1977 au SÉNÉGAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [U] et à Mme [N] [U] née [M] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 78 mensualités de 227,05 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,60 %.

Un avenant de réaménagement a été validé entre les parties le 30 novembre 2016 prévoyant le paiement des sommes dues à cette date à hauteur de 14 443,12 euros en 99 mensualités de 198,51 euros chacune assurance incluse du 10 février 2017 au 10 avril 2025.

Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 11 juillet 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- reçu la société Sogefinancement en son action,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 187,50 euros majorée des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,

- condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a relevé que ne figurait pas dans l'encadré du contrat l'information exigée par les articles L. 311-18 et R. 311-5 I 2° f du code de la consommation à savoir le taux de période, la durée de période et la méthode utilisée (méthode d'équivalence). Il a noté que le taux et la durée de la période font corps avec le TAEG de sorte que leur absence entache la validité même de ce taux.

Pour calculer la créance, il a déduit des sommes empruntées le montant des sommes versées pour 10 812,50 euros.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 avril 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, en ce compris sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 8 411,39 euros représentant les mensualités impayée