Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024 — 23/12260

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01572

APPELANTE :

SYNDICAT UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L'AÉROPORT DE [8],

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485

INTIMÉES :

S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR),

[Adresse 9]

[Localité 10]

[Localité 7]

N° SIRET : 722 00 0 3 95

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

SYNDICAT DE L'ENCADREMENT ET TECHNICIENS CFE-CGC SERVAIR,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE GROUPE SERVAIR, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS,

SYNDICAT LIBRE ET INDÉPENDANT DE LA CONFÉDÉRATION AÉRIENNE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI,

Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société anonyme SERVAIR a pour activité l'avitaillement des compagnies aériennes.

Le 24 novembre 2020, un accord de performance collective a été signé par les organisations syndicales représentatives majoritaire, à savoir FO, SLICA et la CFE-CGC.

Par actes d'huissier en date du 25 janvier 2021, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport [8] et le Syndicat national de l'assistance aéroportuaire UNSA ont fait assigner la S.A. Société compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR), le Syndicat de l'encadrement et techniciens CFE-CGC SERVAIR, le Syndicat FO Groupe SERVAIR et le Syndicat libre et indépendant de la Confédération aérienne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire constater la déloyauté ayant présidé aux négociations de l'accord de performance collective signé le 24 novembre 2020, l'absence de correspondance entre la réalité de son contenu et l'objet qui lui est attribué dans le préambule, enfin le détournement de finalité de l'accord de performance collective opéré à travers l'accord en cause ; partant de faire constater la violation de l'article L. 2254-2 du code du travail avec toutes conséquences de droit. En conséquence, de faire prononcer la nullité de l'accord de performance collective signé le 24 novembre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit. De faire condamner solidairement SERVAIR, le Syndicat de l'encadrement et techniciens CFE-CGC SERVAIR, le Syndicat FO Groupe SERVAIR et le Syndicat libre et indépendant de la Confédération aérienne à verser à chacune des organisations syndicales requérantes la somme de 10.000 euros, au titre de la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des travailleurs qu'ils représentent et la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas fait droit aux prétentions du demandeur en :

' Déboutant l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport [8] de toutes ses demandes ;

' Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

De plus, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport [8] aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 25 juillet 2023, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport [8] a relevé appel du jugement.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 10 mai 2024, l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport [8] demande à la cour de :

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2254-2 du code du travail,

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