Pôle 1 - Chambre 2, 27 juin 2024 — 24/06777

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHR5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/00924

APPELANTE

S.A.S. COLONNA FACILITY, RCS de Nanterre sous le n°490 527 199, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Simon LE WITA, avocat au barreau de PARIS, toque : L180

INTIMÉES

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, institution de prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

KLESIA PRÉVOYANCE, institution de prévoyance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

G.I.E. HCR PRÉVOYANCE, RCS de Paris sous le n°480 261 452, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substitué par Me Laëtitia ARZEL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Klésia prévoyance et Malakoff humanis prévoyance sont des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

La société Colonna Facility, qui dépend du groupe Colonna, est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d'assurance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé.

Le groupement d'intérêt économique HCR prévoyance a été créé au cours de l'année 2005 pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire.

Une convention de délégation de gestion a été conclue en juillet 2006 aux termes de laquelle le GIE HCR prévoyance a délégué à la société Colonna facility (anciennement Gestion prestation service), la gestion de la couverture HCR prévoyance.

Une seconde convention de délégation de gestion a été conclue le 1er février 2011 entre l'IPGM à laquelle succède Klésia Prévoyance, l'URRPIMMEC à laquelle succède Malakoff prévoyance, Audiens santé prévoyance, d'une part, et la société Colonna facility, d'autre part, à qui était déléguée la gestion de la couverture HCR prévoyance.

Le 29 juin 2022, Malakoff humanis prévoyance et Klésia prévoyance ont signifié à la société Colonna facility leur décision de mettre fin à l'ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023.

Alléguant que sa rémunération au titre des prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion a subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, la société Colonna facility a sollicité par assignation des 29 et 30 novembre 2022, une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission conférée à l'expert, de se faire remettre et analyser les documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération.

Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, la demande d'expertise a été rejetée.

Par requête du 2 novembre 2023, la société Colonna facility a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sollicitant qu'un commissaire de justice se rende dans les locaux de Klésia prévoyance, Malakoff humanis prévoyance et du GIE HCR prévoyance pour obtenir tous documents relatifs au calcul et à l'assiette de sa rémunération de délégataire de gestion.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, il a été fait droit à une partie des mesures sollicitées.

Le 20 décembre 202