Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 20/07720
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° ,14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06986
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B141
INTIMÉS
Monsieur Me [F] [O] ès qualités de liquidateur de l'association « RELAIS LOGEMENT »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS,décédé en cours de procédure, n'ayant pas constitué nouvel avocat
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un premier contrat de travail rompu pour motifs économiques le 31 juillet 2003, M. [M] a été engagé le 1er mai 2004 par l'association Relais Logement en qualité d'agent d'accueil des sans abris, au coefficient de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux.
En 2009, il est devenu chargé de mission, puis en 2014, coordinateur de l'accueil jour.
Le 28 novembre 2016, l'employeur procédait à la mise à pied disciplinaire de son salarié pour cinq jours puis un avertissement était prononcé le 10 février 2017.
Le 16 mai 2017, l'association Relais Logement convoquait l'intéressé à un entretien préalable, fixé au 30 mai 2017 et le mettait à pied à titre conservatoire puis le 13 juin suivant, celui-ci était licencié pour faute grave.
Au dernier état de son emploi, le salaire mensuel brut était de 2 904,77 euros.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Relais Logement et nommé M. [O] en qualité de liquidateur de l'association.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son encontre et sollicitant l'annulation de sanctions disciplinaires en faisant état de graves manquement de l'employeur à ses obligations, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er septembre 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en formation de départage du 15 octobre 2020, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est fondé,
- fixé au passif de l'association Relais Logement les sommes de:
- 621 euros à titre d'indemnisation pour la mise à pied du 28 novembre 2016,
- 1 261 euros au titre de la déduction illicite des congés payés,
- dit le jugement opposable à l'AGS,
- annulé la sanction disciplinaire du 10 février 2017,
- laissé les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 juillet 2021, il demande à la cour :
- de fixer au passif de l'association les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2016 et fixé au passif de l'association la somme de 621 euros au titre de l'indemnisation de la mise à pied,
y ajoutant,
- de fixer au passif de l'association la somme de 5 809,54 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée du 28 novembre 2016,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 10 février 2017,
Y ajo