Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/01007

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBKM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14659 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [M] a été embauchée par la Fondation de la Croix Saint-Simon selon contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de standardiste-employée d'accueil au centre de santé médical et dentaire [5] par contrat du 20 avril 2009.

Selon avenant du 29 septembre 2009, son contrat à durée déterminée s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2009.

Mme [M] a été en congé parental à partir du 18 avril 2014. Ce congé devait prendre fin le 23 mars 2015 mais elle a sollicité une reprise anticipée par courrier du 18 novembre 2014.

A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 5 janvier 2015, Mme [M] a repris son activité en tant qu'auxiliaire puéricultrice non diplômée. Cette modification a donné lieu à un avenant au contrat du travail du 16 janvier 2015.

Par requête du 6 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter sa réintégration à son poste de secrétaire médicale et faire constater qu'elle avait été victime de discrimination.

Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la Fondation de la Croix Saint-Simon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification par courrier daté du 11 décembre 2020, selon déclaration du 11 janvier 2021.

Par courrier du 28 novembre 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Cette procédure est actuellement pendante.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020, par le conseil de prud'hommes de Paris,

Statuant à nouveau,

- condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à lui verser les sommes suivantes :

- 27 540 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie

- 18 360 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation de formation

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral

- condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon à verser à Me Aminata Nianghane, la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- condamner la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon aux entiers dépens

- débouter la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la Fondation 'uvre de la Croix Saint-Simon demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,

- débouter Mme [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [M] aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux énonci