Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/01186
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07403
APPELANTE
Madame [T] [I] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.S. DALLOZ FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] a été engagée par la société Dalloz Formation selon contrat à durée indéterminée du 12 février 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2014 en qualité d'assistante pédagogique de la Prépa Dalloz.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La société emploie plus de onze salariés.
Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2017 puis en congé maternité du 4 novembre 2017 au 9 mars 2018.
Du 10 mars 2018 au 24 mars 2018, elle a bénéficié de deux semaines de congé en application de la convention collective.
Du 26 mars 2018 au 4 mai 2018, elle était en congés payés.
Du 7 mai 2018 au 5 août 2018, elle était en arrêt maladie.
Du 6 août 2018 au 31 août 2018, elle était en congés payés.
Du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018, elle était en arrêt maladie.
Par mail du 17 juillet 2018, elle a indiqué à la société vouloir bénéficier d'une rupture conventionnelle.
L'employeur a refusé cette demande le 23 juillet 2018.
Par courrier non daté mais expédié le 30 octobre 2018, Mme [S] était licenciée pour faute grave pour abandon de poste.
Contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 6 août 2019.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Dalloz Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification par courrier du 7 janvier 2021, par déclaration du 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 octobre 2020 en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux entiers dépens
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé rejeter la société Dalloz Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 6 663 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail (3 mois)
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 2 221 euros (1 mois de salaire) d'indemnité pour licenciement verbal
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 8 884 euros correspondant à 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Barème Macron) ;
- condamner la société Dalloz formation à lui payer la somme de 3 516,58 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 4 442 euros d'indemnité de préavis (2 mois) ;
- condamner la société Dalloz Formation à lui payer la somme de 442 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Dalloz Formation à procéder à la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 45 euros par jour de retard
- condamner la société Dalloz Formation au paiement de la somme de 3 000 euros