Pôle 6 - Chambre 7, 27 juin 2024 — 21/01243
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 252 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10390
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fondation Santé des étudiants de France, ci-après désignée FSEF, reconnue d'utilité publique depuis 1925, a pour mission de permettre à des jeunes malades de bénéficier de soins médicaux en poursuivant leurs études. Elle emploie 2.500 salariés et gère des établissements sanitaires et des structures médico-sociales.
M. [T] [E] a été embauché par le Centre médical et pédagogique [6], géré par la Fondation, suivant contrat à durée déterminée du 7 septembre 2010, en qualité de chargé de cours, spécialité électronique.
Le 31 janvier 2011 à l'expiration de ce contrat, M. [E] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée. La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'appliquait aux relations de travail.
Le salarié avait été reconnu travailleur handicapé par décision du 9 avril 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
A compter du 19 juin 2017, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Dans le cadre d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu le 4 juin 2019 une attestation de suivi et a indiqué : 'Ne peut pas reprendre son poste. Etude poste à prévoir le 5 juin 2019'.
Le 18 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte au poste de formateur mais apte 'sur un poste sans station debout prolongée et sans face à face pédagogique'.
Par lettre du 24 juillet 2019, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité d'un reclassement et lui a indiqué qu'il envisageait une mesure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 30 juillet 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2019, la FSEF a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Invoquant la nullité de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [E] de ses demandes, débouté la FSEF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 21 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, autrement dit, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-2 et L. 5213-6 du code de travail, nul comme étant discriminatoire au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, de congés payés incidents au préavis, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, pour licenciement sans ca