Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/01696
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11537
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011232 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS NB2 HOLDING venant aux droits de la SARL NB2 HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [N] a été embauchée par la SARL NB2 Prestige selon contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse du 8 octobre 2017 au 31 mars 2018. Elle a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'habillement des articles textiles.
La société employait moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, la SARL NB2 Prestige a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 9 octobre 2019, la société NB2 Prestige a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Le 22 octobre 2019, Mme [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [N] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur la prise en charge de ses frais de santé par requête du 26 décembre 2019.
Constestant son licenciement, elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 16 juin 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prononce la jonction entre l'instance 19/11537 et l'instance 20/03931
- condamne la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige à verser à Mme [C] [W] épouse [N], avec exécution provisoire, la somme de 130,60 euros à titre de remboursement des frais de santé
- ordonne à la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige de remettre à Mme [C] [W] épouse [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision
- déboute [C] [W] épouse [N] du surplus de ses demandes
- Déboute la SARL NB2 Holding de sa demande et la condamne aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 5 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NB2 Prestige au paiement de la somme de 130,50 euros à titre de remboursement des frais de santé et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement prud'homal
- infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
- condamner la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 765,67 euros
* congés payés afférents : 176,57 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 179,84 euros
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic) à venir
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- condamner la SARL NB2 Holding venant aux droits de la SARL NB2 Prestige aux entiers dépens y compris ceux dus au titr