Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 21/03496

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRCL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06307

APPELANTE

Madame [K] [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉES

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS A.[X] COACHING TEAM

[Adresse 8]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat, signification à domicile le 23 mars 2022

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS A.[X] COACHING TEAM

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 13 juillet 2021

ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [G] [U] a été engagée par la société A. [X] Coaching Team, ayant pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et exploitant une salle de sport située [Adresse 5] à [Localité 12], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 'directrice des opérations'. Son ancienneté a été reprise au 19 mai 2016.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du sport.

Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2015.

Statuant sur l'appel formé à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 février 2017, infirmé celui-ci et a placé ladite société en redressement judiciaire tout en maintenant la date de cessation des paiements au 1er juin 2015.

A compter du 19 juin 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie qui a été régulièrement prolongé.

Par ordonnance du 4 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi en référé par la salariée, a condamné ladite société à lui verser la somme de 10 484,19 euros au titre des salaires d'avril, mai et juin 2017 et à lui remettre l'attestation destinée à la sécurité sociale et le bulletin de salaire de juin 2017.

Le 31 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par lettre datée du 3 décembre 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société A. [X] Coaching Team, arrêté par jugement du 27 septembre 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette société et a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société et la SELARL AJ Associés en la personne de Me [M] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 9 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a annulé le contrat de travail conclu le 1er septembre 2016 entre Mme [G] [U] et la société A. [X] Coaching Team, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G] [U], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] [U] aux dépens.

Le 8 avril 2021, Mme [G] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

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