Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 21/04662

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXUI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10737

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de NANTES, toque : 261

INTIMÉE

S.A.R.L. [Localité 2] (DOLCEA LES AMBASSADEURS NATION)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Y] a été engagé le 12 octobre 2017 par la société à responsabilité limitée [Localité 2], spécialisée dans le secteur de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, en qualité de chef cuisinier, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2018, la société [Localité 2] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 23 novembre 2018 mais reporté à la demande de l'employeur au 26 novembre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018.

Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2018, la société [Localité 2] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des manquements aux règles d'hygiène.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et dénonçant une situation de discrimination syndicale, M. [Y] a saisi le 4 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 2 février 2021, a :

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [Localité 2] enseigne Dolcea Les Ambassadeurs Nation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [Y].

Par déclaration du 21 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 février 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- fixer la moyenne mensuelle brute de ses salaires à 3 862,20 euros,

- condamner la société [Localité 2] à lui régler les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés,

- 46 346,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal,

- 46 346,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive à titre subsidiaire, le barème prévu à l'article L.1235-3 étant inapplicable car inconventionnel,

- 1 046,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 862,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 386 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de paie correspondants, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens,

- condamner la société [Localité 2] aux intérêts au taux légal.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, la société [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de pru