Pôle 6 - Chambre 7, 27 juin 2024 — 21/05866

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° 255 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04620

APPELANTE

Madame [P] [U] [G] [Z] [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 483

INTIMÉE

S.A.S. [N] [S] SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [N] [S] a pour activité la vente des articles crées ou portant la griffe [S]. Elle emploie plus de dix salariés.

Mme [G] [Z] [J] [E], ci-après dénommée Mme [E], a été embauchée par la société [N] [S], suivant contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010, en qualité de vendeuse. La convention collective de la couture parisienne s'applique aux relations de travail.

La salariée était affectée au stand [S] des Galeries Lafayette à [Localité 5] et, suite à l'avenant du 24 avril 2014, a occupé les fonctions de responsable du stand.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2019, après un entretien le 16 décembre 2019, l'employeur a reproché à la salariée des carences répétées dans l'exécution de ses missions contractuelles, l'absence de respect des consignes données par sa hiérarchie et des codes de la maison [S] et un état d'esprit négatif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, la société [N] [S] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée du 22 juin 2020, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement.

La société [N] [S] lui a répondu par lettre du 7 juillet 2020 qu'elle maintenait les termes de son courrier de licenciement.

Sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2020.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société [N] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,

et statuant à nouveau :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la rupture de son contrat de travail,

en conséquence,

- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [N] [S] à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2020 (saisine du conseil) :

* 10.807,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 8.646,06 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 864,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 43.230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [N] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner la société [N] [S] à lui paye