Pôle 6 - Chambre 7, 27 juin 2024 — 21/05866
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° 255 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04620
APPELANTE
Madame [P] [U] [G] [Z] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 483
INTIMÉE
S.A.S. [N] [S] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [N] [S] a pour activité la vente des articles crées ou portant la griffe [S]. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme [G] [Z] [J] [E], ci-après dénommée Mme [E], a été embauchée par la société [N] [S], suivant contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010, en qualité de vendeuse. La convention collective de la couture parisienne s'applique aux relations de travail.
La salariée était affectée au stand [S] des Galeries Lafayette à [Localité 5] et, suite à l'avenant du 24 avril 2014, a occupé les fonctions de responsable du stand.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2019, après un entretien le 16 décembre 2019, l'employeur a reproché à la salariée des carences répétées dans l'exécution de ses missions contractuelles, l'absence de respect des consignes données par sa hiérarchie et des codes de la maison [S] et un état d'esprit négatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, la société [N] [S] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée du 22 juin 2020, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement.
La société [N] [S] lui a répondu par lettre du 7 juillet 2020 qu'elle maintenait les termes de son courrier de licenciement.
Sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société [N] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [N] [S] à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2020 (saisine du conseil) :
* 10.807,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8.646,06 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 864,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 43.230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés, ainsi que l'attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [N] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner la société [N] [S] à lui paye