Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/06494
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG F n° 18/03370
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires 26 SDC DU [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société ELIMMO GESTION SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n°339 590 721
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
INTIMEES
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1862
S.A.S. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2006, Mme [H] [K] a été engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gardienne d'immeuble. Une loge lui a été attribuée.
A compter du 15 janvier 2016 et jusqu'au 20 novembre 2016, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail simple du 22 novembre 2016 au 24 janvier 2017.
Le 20 avril 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en formation des référés, afin obtenir des rappels de salaire et la remise de bulletins de paie.
A l'issue de la visite de reprise du 10 novembre 2017, Mme [K] a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 20 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur salaires.
Le 3 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait des rappels de salaire, la requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ainsi que des dommages-intérêts à plusieurs titres.
Mme [K] a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2018. Elle a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2021.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, et notifié aux parties 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une inaptitude professionnelle
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, à payer à Mme [K] les sommes de :
* 3 134 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement
* 3 073,59 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de fin de contrat
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de la loge
* 323,36 euros à titre de rappel de salaire
* 46 708,18 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
- ordonné la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paye conformes à la présente décision et ce dans le délai d'un m