Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/08036

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01314

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIMEE

S.A. SERVICE PRESTIGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] a été embauché le 4 décembre 2009 par la société Service Prestige et la société Air Limousines, en qualité de chauffeur grande remise.

A la suite de la reprise de la société Air Limousines par la société Service Prestige en janvier 2014, la relation de travail s'est poursuivie avec cette dernière.

La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 19 septembre 2016 au 27 octobre 2016, du 1er au 15 novembre 2016, et du 6 février 2017 au 15 octobre 2017.

M. [Y] a été placé en arrêt pour accident du travail du 14 avril 2018 au 19 septembre 2018.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 24 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [Y] à la conduite, mais à une aptitude pour une activité administrative.

Le 14 novembre 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société Service Prestige.

Le 15 avril 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a :

- pris acte de la remise à la barre à M. [Y] d'un chèque de 585,17 euros comprenant 473,40 euros au titre de contraventions et 111,77 euros au titré d'un rappel d'indemnité pour les dimanches et jours fériés travaillés

- condamné la société Service Prestige à verser à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

* 4 012,68 euros à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois

* 850 euros à titre de prime semestrielle

* 85 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente

* 2 224,70 euros à titre d'indemnité de repas

- s'est déclaré en partage de voix sur l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [Y] du surplus et de ses autres demandes

- réservé les dépens.

Le 28 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny qui lui avait été notifiée le 28 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [Y], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser 411,65 euros à titre de remboursement de frais

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser une somme à titre de rappel de salaire afférent au 13ème mois

- l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société Service Prestige à lui verser 6 306,06 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois sur le fondement de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers, ainsi que 630,60 euros de congés payés afférents

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service Prestige à lui verser des sommes à titre de prime semestrielle et d'indemnité de congés payés incidente

- l'infirmer s'agissant du quantum de cette condamnation

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la société Service Prestige à lui verser 2 200 eu