Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/08069
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07403
APPELANT
Monsieur [P] [N]
Chez Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEE
Société NOUVEAUX SERVICES ASSOCIES anciennement dénomée S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2017, M. [P] [N] été engagé par la société Bertin & Godequin par contrat de travail verbal à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté.
Un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été signé le 20 novembre 2017, à effet du 1er décembre 2017, qui portait le temps de travail mensuel de M. [N] à 147,09 heures.
A compter du 1er avril 2018, M. [N] a travaillé à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 1 534,90 euros.
La convention collective applicable était celle des entreprises de propreté.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bertin & Godequin.
M. [N] a été absent du 2 janvier 2019 au 31 mars 2019, dans un premier temps en congés payés puis en congés sans solde. Il a repris le travail le 1er avril 2019.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale, la société COPROPR.
Par jugement du 10 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a fixé les limites de la cession en précisant que la société COPROPR ne reprenait que les agents de nettoyage affectés aux contrats en exploitation, c'est-à-dire les contrats non dénoncés au jour du jugement de cession du 9 janvier 2019 qui se sont poursuivis après le jugement et ont donné lieu à facturation et encaissement au profit de la société COPROPR, et il a énuméré les 37 chantiers en exploitation.
Par lettre du 18 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire et de prime annuelle conventionnelle.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, notifié aux parties 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- débouter la société COPROPR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à l'irrecevabilité des demandes qu'il a formulées
- le juger recevable en toutes ses demandes et bien fondé en son appel,
- infirmer les chefs du jugement déféré aux termes desquels il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau,
1) Sur les rappels de salaires et indemnités
A titre principal,
- juger que la société COPROPR était tenue de conserver et d'exécuter son