Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 21/08071

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENDF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09556

APPELANTE

Syndicat FEDERATION FRANCAISE DU PRET A PORTER FEMININ

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478

INTIMEE

Madame [F] [S]

[Adresse 1] '

[Localité 4]

Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [S] a été engagée par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2008, à effet du 1er avril 2008, en qualité de Directrice Internationale, statut cadre.

La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin est un syndicat professionnel qui a pour objet de créer entre tous les groupements d'entreprises de la confection, de la création et de la commercialisation du vêtement féminin et d'accessoires en France, des liens serrés permettant la défense des intérêts communs de la profession et de faciliter les contacts entre ces différents groupements.

La convention collective applicable était celle des industries de l'habillement.

Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 23 janvier 2018 au 23 septembre 2018.

Par lettre du 31 janvier 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2019.

Le 4 mars 2019, Mme [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 5 mars 2019, Mme [S] a été licenciée pour motif économique.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 octobre 2019. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, outre une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche et des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Par jugement rendu le 30 août 2021, notifié aux parties le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :

- dit que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement

- condamné la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 58 144,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement

* 6 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- ordonné à la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin de remettre à Mme [S] les documents sociaux conformes à la présente décision

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes

- débouté la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin aux dépens.

Le 30 septembre 2021, la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 février 2024, la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, appelant, demande à la cour de :

- juger que le licenciement de la salariée repose sur un motif économique réel et sérieux

- juger que le poste de travail de la salariée a été supprimé

- juger qu'il a respecté l'obligation de recherche de reclassement

- juger qu'il a respecté les critères d'ordre de licenciement

- juger qu'il n'a commis aucun manquement au titre de la priorité de réembauchage dont se prévaut la salariée

- juger que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral