Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 21/08276

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08276 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01422

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE

S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE/ PAR DÉFAUT/ RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [M] a été engagé, à compter du 19 mai 2014, par la société anonyme (SA) Swisslife banque privée, exerçant une activité d'intermédiation monétaire, de gestion d'actifs et de patrimoine, par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2014, en qualité de " Responsable de la Conformité pour les Services d'Investissements ", catégorie cadre de niveau K, la convention collective nationale applicable étant celle de la banque.

La durée du travail du salarié était régie par une convention de forfait annuel en jours.

Par courrier remis en main propre le 31 juillet 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Lors de l'entretien préalable, le salarié, assisté d'une déléguée syndicale, a contesté les faits reprochés par l'employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, et l'a informé de la possibilité de saisir la Commission paritaire de branche ou la Commission de recours interne.

Par courrier du 21 août 2018, M. [M] a sollicité la saisine de la Commission de recours interne, laquelle s'est prononcée le 10 septembre 2018 à l'unanimité sur le bien-fondé de son licenciement pour faute grave au regard tant de l'incohérence de son argumentation que de celle développée par M. [T], co-auteur des faits graves reprochés à l'appelant, qui reconnaissait la participation de M. [M] auxdits faits.

Par courrier du 12 septembre 2018, l'employeur a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié.

Par courrier de son conseil du 7 septembre 2018, le salarié a contesté son licenciement pour faute grave et soutenu que le forfait annuel en jours auquel il était soumis était inopposable, ce qu'a réfuté l'employeur par courrier en réponse du 13 septembre 2018.

C'est dans ce contexte que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant divers rappels de salaires et indemnités, par requête du 19 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 3 septembre 2021, a :

- fixé la moyenne de salaire de M. [M] à 8 718,71 euros,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Swisslife banque privée à verser au salarié les sommes suivantes :

-13 078,06 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,

-1 307,80 euros de congés payés y afférents,

-26 156,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 615,61 euros de congés payés y afférents,

- 9 263,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la société Swisslife banque privée à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débo