Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2024 — 21/09294

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° 2024/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 19/11220

APPELANT

Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 626

INTIMEE

S.A.S. LABORATOIRES URGO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie JAMOIS de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, toque : R 163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 février 2018, M. [X] [C] a été engagé par la société Laboratoire Urgo (la société) en qualité de directeur des ressources humaines (DRH) de la division Urgo médical, statut cadre, coefficient 480, niveau VI, échelon 62 de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, applicable à la relation de travail. M. [C] était soumis à une convention individuelle de forfait de 213 jours annuels de travail. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 808 euros outre des primes semestrielles et un bonus conduisant à une moyenne calculée sur les 12 derniers mois de 10'772,56 euros non discutée par les parties.

M. [C] a présenté des arrêts de travail du 23 septembre 2019 au 29 octobre 2018 prolongés jusqu'au 15 novembre 2019.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2019, repoussé au 5 novembre 2019 par courrier recommandé du 24 octobre 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 8 novembre 2019.

La société employait au moins 11 salariés lors de la rupture de la relation de travail.

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, invoquant une discrimination en raison de son état de santé et sollicitant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et d'un bonus, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2019.

Par jugement du 8 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement a :

' requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' prononcé la nullité de la convention de forfait jours,

' condamné la société Laboratoire Urgo à payer à M. [C] les sommes suivantes :

' 21'545 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' 4 713 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 27'681 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 768 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

' 20'000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

' 30'000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018/2019 outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents,

' 13'219 à titre de rappel de bonus 2019 outre 1 321 euros au titre des congés payés afférents,

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

' rappelé l'exécution provisoire de droit,

' condamné la société Laboratoire Urgo à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

' condamné M. [C] à verser à la société Laboratoire Urgo la somme de 13'424,30 euros au titre du remboursement des jours de repos supplémentaires,

' débouté la société Laboratoire Urgo