Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 21/09668

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00286

APPELANT

Monsieur [X] [E] [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMÉE

S.A.S.U. TRIOMPHE SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [E] [S] [P] a été engagé par la société Securitas suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1996 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 2), statut agent de maîtrise.

Par avenant à effet au 1er janvier 2018, le contrat de travail a été repris par la société Triomphe Sécurité.

En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef d'équipe service sécurité incendie, niveau 1, échelon 2, coefficient 160, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 2 490,87 euros.

Par lettre datée du 19 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre suivant, puis par lettre datée du 3 octobre 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

A la suite d'un courriel du 5 octobre 2018 et d'un courrier du 8 octobre 2018 du salarié, la société lui a, par lettre du 16 octobre 2018, confirmé le licenciement pour faute grave.

Le 15 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités subséquentes.

Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 3 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné celui-ci aux dépens.

Le 24 novembre 2021, M. [E] [S] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :

* 13 596 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 981,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 498,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 39 853,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts et de condamner la société intimée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 ma