Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2024 — 21/09747

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11495

APPELANTE

Association ARTCENA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2441, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Carole ABOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 121

INTIMEE

Madame [G] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Artcena (centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre) est née de la fusion du Centre national du théâtre (CNT) et de l'association Hors les murs le 20 juin 2016. À la suite de cette fusion, le contrat de travail de Mme [G] [H] qui avait été engagée par le CNT le 1er janvier 1993 a été transféré à Artcena. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du pôle métiers et formations, statut cadre, groupe 4, échelon 3 et percevait une rémunération moyenne calculée sur les 12 derniers mois de 2 994,39 euros brut que les parties ne discutent pas.

Mme [H] était salariée protégée en qualité de déléguée du personnel, son dernier mandat datant du 3 janvier 2017.

Lors d'une visite médicale qui s'est tenue le 5 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé un retrait temporaire de l'entreprise. Elle a été arrêtée à compter du 7 octobre jusqu'au 17 décembre 2018. Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 7 janvier 2019, Mme [H] a été déclarée apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par avis du 11 mars 2019, le médecin du travail a préconisé le maintien du mi-temps thérapeutique et indiqué expressément de 'ne pas exposer la salariée à des réunions seule avec la direction.' Par avis du 24 juin 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement au sein de celle-ci. Elle a de nouveau présenté un arrêt de travail du 28 juin au 30 août 2019.

Par courrier du 1er juillet 2019, l'association a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2019. Le 20 août 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude, constatant une irrégularité de la procédure de licenciement. Par courrier du 29 août 2019, Mme [H] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable, fixé au 6 septembre 2019. Par décision du 6 novembre 2019 l'inspection du travail a autorisé le licenciement. Par courrier recommandé du 8 novembre 2019, l'association a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises artistiques et culturelles dites syndeac et l'association employait au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 décembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité au titre du préavis.

Par jugement du 5 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- dit que le harcèlement moral est caractérisé,

- dit que l'association Artcena a été défaillante sur son obligation de sécurité,

- condamné l'association Artcena à verser à Mme [H] les sommes suivantes avec