Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2024 — 21/09921

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° 2024/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00026

APPELANT

Monsieur [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879

INTIMEE

S.A.S. GARAGE AUTO LUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Chrystelle VALLEE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2018, la société « [B] Garage Auto Lux » (ci-après la société) a embauché M. [J] [F] en qualité de chef des ventes, cadre niveau III degré B, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros, outre une rémunération variable.

Une convention de forfait en jours (218 jours sur l'année) a été stipulée dans le contrat de travail.

Une annexe 1 au contrat de travail « au titre de 2018 » signée le 5 mars 2018 par les parties précise les indices retenus pour la nouvelle politique commerciale et la détermination objective de la part variable du salaire.

Une annexe 1 au contrat de travail « au titre de l'année 2019 » signée le 22 février 2019 par les parties précise également les indices retenus pour la nouvelle politique commerciale et la détermination objective de la part variable du salaire.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile en date du 15 janvier 1981 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par courriel du 25 avril 2019, la société a envoyé à M. [F] ce qu'elle nomme une « lettre de recadrage ».

Par lettre remise en main propre le 16 juillet 2019, la société a notifié à M. [F] un avertissement pour refus systématique d'exécuter les directives données et de rechercher des solutions pour améliorer les ventes.

Par lettre remise en main propre le 23 septembre 2019, la société a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2019, M. [F] a contesté les griefs.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 31 janvier 2020.

Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- fixé le salaire moyen de M. [F] à 5 364,32 euros ;

- dit que l'avertissement était justifié ;

- dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;

- condamné la société à payer à M [F] les sommes suivantes :

* 16 092,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 609,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 954,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

* 95,45 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 2 390,01 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la décision était exécutoire de droit pour les sommes visées par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision aux parties, l