Pôle 6 - Chambre 5, 27 juin 2024 — 22/03865
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01734
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 172
INTIME
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair (ci-après la société) est une société d'assistance aéroportuaire aux compagnies aériennes assurant la préparation et le chargement des plateaux repas (catering) et leur acheminement à bord des avions (handling) sur le site de l'aéroport [3] et elle emploie environ 3 000 salariés au sein de plusieurs établissements.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2020, la société Servair a engagé M. [O] [B] en qualité d'employé de commissariat hôtelier avec reprise d'ancienneté au 4 janvier 2000. A compter du 1er avril 2004, il a été positionné au niveau A1, coefficient 154, puis à compter du 1er janvier 2010 au niveau A2, coefficient 158. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'employé montage armement et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 429,28 euros que les parties ne discutent pas.
Par un jugement aujourd'hui définitif, du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la convention collective nationale applicable au sein de la société est celle du personnel au sol du transport aérien.
M. [B] milite au sein du syndicat CGT depuis l'an 2000. Il a été élu délégué du personnel en 2007, puis représentant du personnel de 2012 à 2016, délégué syndical CGT entre 2016 et 2018. En 2016; il était défenseur syndical ouvrier.
Soutenant être victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 mai 2015. Après radiation du 29 mai 2017, l'affaire a été rétablie le 27 mai 2019. Par jugement du 21 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- jugé prescrite la demande d'annulation de la sanction du 28 novembre 2006 ;
- débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la sanction du 4 décembre 2015 ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour atteinte illicite au droit de grève ;
- débouté M. [B] de sa demande visant à ordonner à la société Servair d'indiquer sur ses bulletins de paie que la convention collective applicable est celle relative au personnel au sol du transport aérien ;
- condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 706,16 euros au titre des jours de fête légales non-accordés entre 2010 et 2019 ;
- condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros pour s'être abstenue de mettre en place des primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou dégradées pour la période allant de 2010 à 2019 ;
- débouté M. [B] de ses demandes fondées sur la méconnaissance des droits conventionnels de la paternité et des jours pour enfant malade depuis 2017 ;
- débouté M. [B] de sa demande fondée sur la méconnaissance de ses droits à congés payés ;
- repositionné M. [B] sur un emploi de classification A4 coefficient 184 avec un salaire de base de 1 768,24 euros, sans assortir cette obligation d'astreinte ;
- condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 37 620 euros au titre du préjudice salarial lié à la discrimination ;
- condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 6 00