Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 22/07242
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWF
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/10585
APPELANTE
S.A.S. AVENIR PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0323
INTIMÉE
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [C] a été engagée le 1er janvier 2008 par la société Avenir Propreté, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 1996 du fait du transfert de son contrat de travail à l'occasion de la reprise du marché sur lequel elle était affectée, en qualité d'agent de service, niveau AS, position 1, échelon A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, la société Avenir Propreté l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 7 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple, lui reprochant son absence injustifiée sur un de ses sites d'affectation.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame [C] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu par la formation de départage le 13 juillet 2022, a :
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Avenir Propreté à lui verser les sommes suivantes :
- 2 455,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les retenues effectuées,
- 245,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 167 euros bruts à titre de rappel de la prime d'expérience,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations au paiement des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Avenir Propreté aux dépens,
- débouté la société Avenir Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Avenir Propreté a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société appelante demande à la cour de :
- déclarer son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 recevable et fondé,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- cantonner les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 860,41 euros,
- cantonner la condamnation au titre du rappel de salaire à la somme de 287,84 euros,
en tout état de cause :
- condamner Madame [C] à rembourser à la société Avenir Propreté la somme de
17 270,67 euros versée au titre de l'exécution provisoire y ajoutant les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juillet 2022,
- condamner reconventionnellement Madame [C] à verser à la société Avenir Propreté une somme qui ne saurait être in