Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 22/07806
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05973
APPELANTE
Madame [D] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
S.A.S. CONTICINI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] épouse [G] a été engagée le 28 octobre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Conticini, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 8 au 18 septembre 2020 puis à compter du 9 octobre 2020.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, outre divers rappels de salaires et d'indemnités, Mme [N] a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2022 :
- a dit que la convention collective qui régit le contrat de travail de Mme [N] est la convention collective de la pâtisserie,
- n'a pas relevé de manquements suffisants pour justifier la résiliation judiciaire,
en conséquence,
- a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la société Conticini de ses demandes reconventionnelles.
Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 22 juin 2022, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée.
Par déclaration du 24 août 2022, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
- fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts,
- constater que la convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie,
- condamner la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 145 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 791,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif systématique du salaire,
- 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 3 600 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 360 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 146,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 214,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 176 euros à titre de prime de salissure,
- 17,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 996,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail hebdomadaire le dimanche,
- 399,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 80,35 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine,
- condamner la société aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts,
- constater que la convention collective applicable est celle de la