Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024 — 22/07819
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04000
APPELANTE
SOCIÉTÉ BLOCH & REHS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090
INTIMÉE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] a été engagée par la société BLOCH & REHS qui exerce une activité de courtage en céréales et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de 'courtier junior', statut cadre, niveau C15, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.
Par lettre datée du 10 janvier 2020, l'employeur a proposé à la salariée une modification du contrat de travail pour motif économique, impliquant un changement de lieu de travail de [Localité 7] à [Localité 8] à compter du 1er mars 2020, proposition que celle-ci a refusée le 10 février 2020.
Par lettre datée du 22 février 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars suivant, puis par lettre datée du 11 mars 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
A la suite d'une demande de la salariée de précision du motif du licenciement formulée par lettre du 16 mars 2020, l'employeur lui a apporté une réponse par lettre du 23 mars suivant.
Par lettre du 27 mars 2020, l'employeur a dispensé la salariée d'exécution du préavis en lui précisant qu'elle sortirait des effectifs de l'entreprise le 13 juin 2020.
Le 19 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BLOCH & REHS à payer à Mme [B] les sommes de :
* 30 572 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société BLOCH & REHS aux dépens.
Le 30 août 2022, la société BLOCH & REHS a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société BLOCH & REHS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et