Pôle 6 - Chambre 10, 27 juin 2024 — 22/07931
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 29 mars 2017 sous le RG n° 16/04113 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/9 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 29 janvier 2020 sous le RG n° 17/13005 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 549 FS-B rendu 13 avril 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
DEFENDEUR SUR LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.E.L.A.R.L. [K] - YANG-TING prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2015, M. [C] [M] a signé avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société, ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule.
La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme.
La société a, le 7 mars 2016, résilié le contrat de location pour défaut de règlement de la somme de 3 135,05 euros, et indiqué qu'elle procéderait à la résiliation du contrat d'adhésion au système informatisé, « sauf à pouvoir justifier soit de l'acquisition soit de sa capacité à disposer d'un tel véhicule ».
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2016 aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais.
Par jugement rendu le 29 mars 2017, notifié le 19 septembre 2017 à M. [M], le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- laissé les dépens à la charge de M. [M].
M. [M] a interjeté appel du jugement le 17 octobre 2017.
Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions
- requalifié le contrat entre M. [M] et la société Voxtur en un contrat de travail
- condamné la société Voxtur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 100 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
* 2 659,18 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
* 3 717,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 371,71 euros au titre des congés payés afférents
* 22 302,84 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 900 euros en remboursement des frais d'essence
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise à M. [M] par la société Voxtur des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
- condamné la société Voxtur aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Voxtur et nommé la SELARL