Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024 — 23/07925

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02507

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

INTIMÉE :

S.A.S. CABINET [T] [W], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0459

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société par actions simplifiée Cabinet [T] [W] exerce une activité d'agence immobilière.

M. [B] a été embauché par contrat à durée déterminée à compter du 14 mai 2018 jusqu'au 28 février 2019 par la société Cabinet [T] [W], en qualité de négociateur immobilier junior, statut non-cadre.

Son contrat à durée déterminée a pris fin le 28 février 2019.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers etc.

Le 19 juillet 2019, M. [B] enregistrait son activité indépendante.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2022 afin de demander la fixation de la moyenne de sa rémunération mensuelle au montant de 1.772,12 euros, la requalification de la relation de travail le liant à la société Cabinet [T] [W] en contrat de travail, la constatation de son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société à de nombreuses sommes, la remise de ses bulletins de salaire de mars 2019 à décembre 2021 et de ses documents de fin de contrat sous astreinte, l'exécution provisoire sur la totalité du jugement. La société Cabinet [T] [W] a, quant à elle, formulé des demandes reconventionnelles.

Par jugement statuant sur la compétence en date du 23 octobre 2023, notifié aux parties le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de M. [B] en :

- Se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce géographiquement compétent.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a également réservé les dépens.

Par une déclaration du 11 décembre 2023, M. [B] a relevé appel du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce territorialement compétent.

Le 11 décembre 2023, M. [B] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner la société Cabinet [T] [W] à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, M. [B] a été autorisé à assigner la société Cabinet [T] [W] à jour fixe pour l'audience du 15 mars 2024 à 11 heures.

Le 21 février 2024, M. [B] a assigné la société Cabinet [T] [W] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, M. [P] [B] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel interjeté par M. [B] ;

- Y faisant droit, infirmer la décision entreprise ;

- Évoquer l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :

§ Fixer la moyenne de la rémunération mensuelle de M. [B] à la somme de 1.777,12 euros bruts ;

§ Requalifier la relation de travail entre la société Cabinet [T] [W] et M. [B] en contrat de travail ;

§ Constater le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la société Cabinet [T] [W] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

§ Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions : 4.083,11 euros bruts ;

§ Rappel de salaire de mai 2018 à février 2019 : 3.091,13 euros bruts ;

§ Congés payés y afférents : 309,11 euros bruts