Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024 — 24/00016
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01070
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1729
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONDETOUR SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Victoria LOUVIGNY-CALA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle.
Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022.
Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Capacités restants : elle peut travailler, dans un poste similaire, dans un autre contexte professionnel ».
Le 27 septembre 2023, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de cet avis médical, d'annuler ce dernier et de confier à un médecin inspecteur une expertise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, Mme [W] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine non professionnelle.
Par ordonnance rendue le 06 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la S.A.R.L. MONDETOUR SUD de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens ».
Selon déclaration du 26 décembre 2023, Madame [W] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, Madame [W] demande à la cour :
« -Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond statuant sur une demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail du Conseil de Prud'hommes de paris du 6 novembre 2023 (R.G. : R 23/1153)
En ce qu'il a :
Débouté Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [P] [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Annuler l'avis de la médecine du travail du 12 septembre 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était inapte et que « Inapte Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Capacités restantes elle peut travailler dans un poste similaire dans un autre contexte professionnel » ;
' Désigner un Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ;
' Confier au Médecin Inspecteur du travail toute instruction qu'il jugera utile afin de l'éclairer sur les questions de faits utiles à la résolution du litige et lui permettre d'émettre un avis sur l'état de santé de Madame [W] [P] ;
' Permettre au Médecin Inspecteur du travail de s'adjoindre le concours d'un tiers qu'il jugera utile ;
' Mettre à la charge de SARL MONDETOUR SUD les honoraires et frais d'expertise ;
' Condamner la SARL MONDETOUR SUD à payer à la somme de 1500, 00 euros au titre de l'articl