Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024 — 24/00016

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01070

APPELANTE :

Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1729

INTIMÉE :

S.A.R.L. MONDETOUR SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Victoria LOUVIGNY-CALA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle.

Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022.

Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses «  conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante :

« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Capacités restants : elle peut travailler, dans un poste similaire, dans un autre contexte professionnel ».

Le 27 septembre 2023, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de cet avis médical, d'annuler ce dernier et de confier à un médecin inspecteur une expertise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, Mme [W] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude d'origine non professionnelle.

Par ordonnance rendue le 06 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la S.A.R.L. MONDETOUR SUD de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens ».

Selon déclaration du 26 décembre 2023, Madame [W] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, Madame [W] demande à la cour :

« -Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond statuant sur une demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail du Conseil de Prud'hommes de paris du 6 novembre 2023 (R.G. : R 23/1153)

En ce qu'il a :

Débouté Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Madame [P] [W] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

' Annuler l'avis de la médecine du travail du 12 septembre 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était inapte et que « Inapte Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Capacités restantes elle peut travailler dans un poste similaire dans un autre contexte professionnel » ;

' Désigner un Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ;

' Confier au Médecin Inspecteur du travail toute instruction qu'il jugera utile afin de l'éclairer sur les questions de faits utiles à la résolution du litige et lui permettre d'émettre un avis sur l'état de santé de Madame [W] [P] ;

' Permettre au Médecin Inspecteur du travail de s'adjoindre le concours d'un tiers qu'il jugera utile ;

' Mettre à la charge de SARL MONDETOUR SUD les honoraires et frais d'expertise ;

' Condamner la SARL MONDETOUR SUD à payer à la somme de 1500, 00 euros au titre de l'articl