Chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/02222

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/2154

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/06/2024

Dossier : N°RG 21/02222 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5KE

Dossier : N°RG 21/02307 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5Q4

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

MSA SUD AQUITAINE

C/

Société [6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MSA SUD AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître BODSON loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/530

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 avril 2015, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [R] [Z], salariée de la société [6], tenant en une « épicondylite coude gauche » et mentionnant une première constatation médicale le 21 avril 2015, accompagnée d'un certificat médical initial du 21 avril 2015 faisant état d'une « douleur exquise à la pression de l'épicondyle gauche + douleur et impotence fonctionnelle +++ du coude gauche ».

Par courrier recommandé en date du 25 juin 2015 réceptionné par la société [6] le 29 juin 2015, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 8 août 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Sud Aquitaine en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie.

Par requête en date du 27 décembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau (ensuite devenu le tribunal judiciaire de Pau) section agricole en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 14 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a prononcé la forclusion du recours de la société [6].

Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau section agricole a :

- déclaré le recours de la société [6] irrecevable s'agissant de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par Mme [Z] le 21 avril 2015,

- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,

- commis pour y procéder le docteur [F], expert près de la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

. se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [R] [Z] auprès de la caisse de MSA Sud Aquitaine, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,

. prendre connaissance de la date à laquelle la MSA a consolidé l'état de santé de Mme [Z] en lien avec sa maladie professionnelle du 21 avril 2015 ; dire si, à cette date, l'état de santé de Mme [Z] pouvait être considéré comme consolidé ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] ;

- dire si entre la maladie professionnelle du 21 avril 2015 et la consolidation de l'état de santé, Mme [Z] a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêts de travail,

- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et qu'un délai leur sera imparti pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,

- dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine fer