Chambre sociale, 27 juin 2024 — 21/03510

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2156

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/06/2024

Dossier : N° RG 21/03510 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IARH

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Affaire :

URSSAF AQUITAINE

C/

LE [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [F], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur régional

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

LE [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 04 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00088

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 juillet 2019, le [5] ([5]) a adressé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine une demande de remboursement d'une somme de 19.216,35 € qu'il considérait avoir réglée à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période de juin 2016 à avril 2019.

Le 29 août 2019, l'URSSAF Aquitaine a rejeté cette demande.

Le 23 octobre 2019, le [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine d'une contestation de cette décision.

Le 26 février 2020, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette instance a été enregistrée sous le n° 20/00088.

Par deux décisions du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la [5].

Le 16 septembre 2020, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation de ces décisions. Cette instance a été enregistrée sous le n° 20/00250.

Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 20/00088 et 20/00250 sous le numéro 20/00088,

- dit que le [5] ([5]) est un établissement public industriel et commercial,

- dit qu'en sa qualité d'établissement public industriel et commercial, le [5] est éligible au bénéfice de réduction générale de cotisations et du taux réduit de cotisations d'allocations familiales,

- condamné l'URSSAF Aquitaine à rembourser au [5] la somme de 19.216,35 € correspondant aux cotisations versées à tort faute pour cet EPIC d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit de cotisations d'allocations familiales pour la période allant de juin 2016 à avril 2019,

- débouté le [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire du jugement,

- dit que l'URSSAF Aquitaine conservera la charge des dépens de la procédure.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'URSSAF en a accusé réception le 22 octobre 2021.

Par déclaration par RPVA au greffe de la cour le 27 octobre 2021, l'URSSAF Aquitaine a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyé à l'audience du 16 novembre 2023. Les parties ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 15 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- débouter le [5] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamner le [5] au paiement de