Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/02290

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/2151

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/06/2024

Dossier : N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJLE

Nature affaire :

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Affaire :

S.A.S. ANTOKHADYA

C/

[E] [M]

S.A.S. SADEF

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ANTOKHADYA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES et Maître MOUYAL de la SELAFA LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

S.A.S. SADEF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE et Maître BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F21/00021

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M] a été embauché, à compter du 9 août 2004, par la SAS Sadef, en qualité de chef de secteur, et affecté au magasin M. Bricolage de [Localité 3].

Le 9 décembre 2019, le fonds de commerce dans lequel M. [M] travaillait a été cédé à la société Antokhadya. Son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2020, prolongé à plusieurs reprises.

Suivant requête déposée au greffe le 11 février 2021, M. [E] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité et ses conséquences financières, outre des rappels de salaire.

Le 12 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef de secteur, en précisant que le salarié serait apte à un poste de type administratif sans pression commerciale ou contact avec la clientèle.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 18 mars 2021.

Suivant requête déposée le 21 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :

- Ordonné la jonction des affaires répertoriées : 21/21 et 21/129 sous le numéro RG 21/2 (sic),

- Mis hors de cause la Sas Sadef,

- Condamné la Sas Antokhadya, prise en a personne de son représentant légal au paiement de la somme de 500 euros à la Sas Sadef,

- Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est aux torts de la Sas Antokhadya,

- Condamné la Sas Antokhadya prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de :

o 4.020 euros au titre de l'indemnité de préavis,

o 402 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

o 17.000 euros au titre de dommages et intérêts,

o 500 euros au titre de l'article 700 euros (sic),

- Débouté du surplus des demandes demandeur et défendeur.

Le 4 août 2022, la Sas Antokhadya a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°6 adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Antokhadya demande à la cour de :

> A titre principal,

- Constater que la société Antokhadya n'a commis aucun manquement grave au préjudice de M. [M],

- Débouter M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' mis hors de cause la Sas Sadef

' condamné la Sas Antokhadya, prise en a personne de son représentant légal au paiement de la somme de 500euros à la Sas Sa