Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 21/01000

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N°

N° RG 21/01000

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHK7

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits la CIPAV

C/

[X] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Localité 6]

Venant aux droits de :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [J] [X] [L]

née le 07 novembre 1958 à [Localité 8] (59)

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, substituée par Me Nathan DIET, tous deux de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 1er janvier 2009, Madame [J] [X] [L] a été affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre d'une activité libérale d'ostéopathe.

La CIPAV lui :

* a notifié deux mises en demeure :

- la première en date du 10 décembre 2013, présentée le 26 décembre 2013 et qui n'a pas été réclamée, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 368,60 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 à 2012.

- la seconde en date du 29 octobre 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 38 383,74 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2013 et 2014,

* a fait signifier :

- le 18 juillet 2016, une contrainte décernée le 27 juin 2016 pour le recouvrement d'une somme totale de 50 720,34 €, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 à 2014, (cotisations : 44 051 €, majorations de retard : 7 387,84 €, acomptes : 686,50 €, régularisations : 32 €).

Par requête du 1er août 2016, Madame [X] [L] a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel, a, par jugement du 23 février 2021 :

- débouté Madame [J] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte décernée le 27 juin 2016,

- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 27 juin 2016,

- condamné la CIPAV à payer à Madame [J] [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 mars 2021, l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :

* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte,

* réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

débouté la CIPAV de l'intégralité de ses prétentions ;

condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 27 juin 2016 ;

condamné la CIPAV à payer à Madame [X] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* statuant à nouveau,

- juger