Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 21/03461
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 301
N° RG 21/03461
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNR4
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me Marion GAY, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2018, Mme [U] [W], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une 'rupture transfixiante droite coiffe' accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 mai 2018 indiquant 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Epaule droite'.
Par courrier du 3 septembre 2018, la caisse a avisé l'employeur qu'elle avait reçu une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [W].
Par courrier du 11 septembre 2018, la caisse a notifié à la société un délai complémentaire d'instruction avant d'adresser des questionnaires et de diligenter une enquête administrative.
Par courrier du 7 novembre 2018, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2018 de Mme [W].
L'employeur a contesté cette décision le 7 janvier 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse, avant de saisir le 13 mars 2019 le tribunal de grande instance de Niort d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société [5],
débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la décision en date du 7 novembre 2018 relative à la prise en charge de la maladie de Mme [W] du 24 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2021.
Par conclusions du 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 15 novembre 2021,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] du 7 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire des [Localité 2],
condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 2] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 15 novembre 2021,
débouter la société de son recours,
confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 24 mai 2018 de Mme [W] et l'opposabilité de la décision de la caisse du 7 novembre 2018 à la société [5], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'exposition au risque dans les conditions du tableau 57 A
L'articl