Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/02007

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N°

N° RG 22/02007

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTNB

[T]

C/

S.A.S. [14]

S.A.S. [16]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VENDEE

S.A. [17]

[22]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

né le 04 Décembre 1982 à [Localité 19] (51)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

S.A.S. [14]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre THOBY du CABINET CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. [16]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VENDEE

[Adresse 8]

[Localité 13]

Dispensée de comparution par courrier en date du 8 mars 2024

S.A. [17]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

[22]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration en date du 9 novembre 2018, Monsieur [L] [T] - salarié intérimaire de la société [16], mis à disposition de la société [14] sur le site de [Localité 15] en qualité d'agent de production à un poste de désossage de volaille à compter du 6 août 2018 - a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident survenu le 8 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « le couteau de son voisin a dérapé en désossant la volaille et lui a coupé le doigt » ayant conduit à la rédaction d'un certificat médical initial le 9 novembre 2018 par le Docteur [I] comme suit : 'Section complète extenseur D2 droit zone 3 + Perte de substance cartilagineuse '.

Le 13 novembre 2018, cet accident a été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle.

A la suite de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la CPAM de la Vendée le 17 janvier 2020 dans le cadre de la demande de mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue par l'article L 452-4 du code de la Sécurité Sociale qu'il avait formée le 27 octobre 2019, Monsieur [T] a saisi, par requête du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon, lequel a, par jugement du 28 juin 2022 :

- déclaré le jugement opposable aux sociétés [17] et [22],

- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [T],

- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés [17], [22], [16] et [14] à l'encontre de Monsieur [T],

- condamné Monsieur [T] aux dépens.

Par déclaration électronique d'appel en date du 2 août 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 11 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de la société [14], entreprise utilisatrice qui engage la responsabilité de son employeur, la Société [16]