Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/02250

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 304

N° RG 22/02250

N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7X

[R]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 27 juillet 1978 à [Localité 6] (74)

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse RSI, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Limousin a adressé quatre contraintes à M. [S] [R] :

une contrainte n° 0030156697 d'un montant de 39 658 euros dont 2 028 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois d'août à décembre 2014 inclus et de septembre à novembre 2015 inclus,

une contrainte n°0030036046 d'un montant de 27 951 euros dont 1 425 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titres des mois de mai à décembre 2013 inclus et de février à juillet 2014 inclus,

une contrainte n° 0030218467 d'un montant de 15 385 euros dont 785 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de février à août 2015 inclus,

une contrainte n° 003029271 d'un montant de 10 402 euros dont 541 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations appelées au titre des mois de novembre et décembre 2012 inclus et de février à avril 2013 inclus.

M. [R] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne qui a, par jugement du 22 mars 2018, a :

déclaré le recours de M. [R] irrecevable,

validé la contrainte n° 0030156697 pour un montant ramené à 15 123 euros,

validé la contrainte n° 003006046 pour un montant de 18 134 euros,

validé la contrainte n° 003029271 pour un montant ramené à 10 402 euros,

constaté que l'Urssaf ne réclame plus de somme au titre de la contrainte n° 0030368157,

rappelé que M. [R] devra supporter les frais de signification des contraintes.

M. [R] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt contradictoire du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Limoges a :

infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 22 mars 2018,

statuant à nouveau, déclaré recevable l'opposition formée par M. [R],

prononcé un sursis à statuer sur le fond,

invité l'Urssaf venant aux droits du RSI à prendre connaissance des pièces produites par M. [R] en cours de délibéré (les déclarations de revenus des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015), à faire valoir ses observations et à recalculer le cas échéant le montant des cotisations restant dues.

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers désormais compétente a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.

L'Urssaf a sollicité le 5 septembre 2022 la réinscription au rôle de l'affaire qui a été appelée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, M. [R], qui avait comparu à l'audience du 4 décembre 2018 pour indiquer que sa comptable lui avait dit qu'il avait trop cotisé au regard de ses revenus, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.

Par conclusions datées du 7 décembre 2023, régulièrement communiquées à M. [R] par acte d'huissier daté du 14 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf demande à la cour de :

dire M. [R] irreceva