Référés Premier Président, 27 juin 2024 — 24/00024
Texte intégral
Ordonnance n 34
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27 Juin 2024
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N° RG 24/00024
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA7Q
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[R] [K]
C/
URSSAF POITOU-
CHARENTES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt sept juin deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SERRE (avocat plaidant), et ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [R] [K] exerçait une activité de vente au détail de vêtements sur les marchés.
Dans le cadre d'une opération de contrôle saisonnière sur la ville de [Localité 4], la situation administrative et déclarative de Monsieur [R] [K] a fait l'objet d'une vérification, laquelle a entrainé un rappel de cotisations d'un montant total de 29 641 euros.
Il était notamment reproché à Monsieur [R] [K] une minoration dans la déclaration de ses revenus caractérisant une infraction de travail dissimulé.
Trois contraintes en date du 14 avril 2021 ont été émises par l'URSSAF au titre d'un redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 37 429 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2021, Monsieur [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'une opposition aux trois contraintes émises par l'URSSAF.
Selon jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
- ordonné la jonction des recours 21/00087, 21/00088 et 21/00089 sous le numéro 21/00087,
- déclaré recevable l'opposition aux trois contraintes émises par l'URSSAF en date du 14 avril 2021 et signifiées le 16 avril 2021 au titre de la régularisation des cotisations des années 2013, 2014 et 2015.
- l'a rejeté au fond
- validé les trois contraintes émises par l'URSSAF en date du 14 avril 2021 et signifiées le 16 avril 2021 au titre de la régularisation des cotisations des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total ramené à 29 282 euros ;
- condamné Monsieur [R] [K] à régler à l'URSSAF la somme de 29 282 euros au titre des contraintes délivrées le 14 avril 2021, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ;
- condamné Monsieur [R] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
Monsieur [R] [K] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 16 juin 2023.
Monsieur [R] [K] s'est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 13 février 2024, puis un nouveau procès-verbal de saisie-vente le 11 avril 2024.
Par exploit en date du 29 avril 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner l'URSSAF POITOU-CHARENTES devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire appelée une première fois à l'audience du 16 mai 2024 a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024 avant d'être évoquée à l'audience du 13 juin 2024.
A titre liminaire, Monsieur [R] [K] indique que n'étant pas assisté lors de l'audience, il n'a pas su qu'il devait faire des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il indique qu'en vertu des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription applicable est de trois ans, de sorte que la lettre d'observation du 6 décembre 2018 ne pouvait pas porter sur une période antérieure à 2015.
Il ajoute que la lettre d'observation du 6 décembre 2018 aurait été notifiée dans le cadre de l'article L .8221-1 et suivants du code du travail et que le formalisme du redressement prévu à l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, n'aurait pas été respecté faute de signature par le directeur de l'URSSAF. Il fait ainsi valoir que ledit courrier aurait été signé par l'inspecteur du recouvrement et qu'au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation le défaut de signature par le directeur constituerait une irrégularité de fond devant être sanctionnée par l'annulation de la mise en demeure subséquente.
Sur les conséquences manifestement excessives, il indique être actuellement sans revenu et ne pas être en mesure de reprendre son emploi compte-tenu de graves problèmes de santé, de sorte que l'exécution provisoire de la décision dont appel lui ferait perdre toute possibilité de se reconstruire professionnellement et personnellement.
L'URSSAF POITOU-CHARENTE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le moyen tiré de la prescription, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observation portant constat d'une infraction de travail dissimulée, le délai commun de trois ans, prévu à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ne serait pas applicable.
Elle soutient ainsi que seul l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale aurait vocation à s'appliquer, lequel prévoit qu'« en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux article L.244-3, L.244-8-1 et L.244-9 sont portés à cinq ans » et que le point de départ du délai de prescription pour les cotisations de l'année 2013 aurait, au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, commencé à courir le 30 juin 2014 et que le délai de prescription aurait été suspendu pendant la période contradictoire entre la réception de lettre d'observation par la personne contrôlée et la date d'envoi de la mise en demeure.
Sur la signature de la lettre d'observation par l'inspecteur, l'URSSAF soutient que le redressement a été établi en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, lequel pose le cadre général des contrôles effectués par les URSSAF en matière de contrôle comptable et de travail dissimulé, de sorte que le formalisme prévu à l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ne serait pas applicable.
Sur les conséquences manifestement excessives, l'URSSAF indique que si la situation invoquée par Monsieur [R] [K] s'avère exacte, le commissaire de justice conclura à son insolvabilité, de sorte qu'aucune conséquence manifestement excessive ne serait rapportée.
Elle soutient, en outre, que Monsieur [R] [K] aurait purement et simplement refusé de laisser entrer le commissaire de justice le 11 avril 2024, lors de sa venue pour établir un procès-verbal de saisie-vente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Monsieur [R] [K] soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [R] [K] se contente de verser aux débats une attestation sur l'honneur émanant de son épouse aux termes de laquelle elle indique que son époux ne travaille pas et qu'il est à sa charge depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort.
Monsieur [R] [K] verse également aux débats une copie écran du récapitulatif de sa déclaration d'impôt faisant état d'une estimation de son impôt net après crédit d'impôt de zéro euro.
Ces éléments, particulièrement lacunaires, ne sont pas de nature à justifier de la situation financière invoquée par Monsieur [R] [K].
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est donc pas démontré.
Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [R] [K] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [R] [K] sera condamné aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [R] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort en date du 20 mars 2023 ;
Condamnons Monsieur [R] [K] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND