4ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/03303
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 152
N° RG 23/03303
N°Portalis DBVL-V-B7H-T2MA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [U]
née le 27 Septembre 1949 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Syndicat de copropriété de l'immeible [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la Sté EGUIMOS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 311 147 128 représentée par M [Y] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse d'Epargne, Mme [U] et les consorts [R] sont copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2].
Un contentieux s'est instauré entre le syndicat de copropriété et Mme [U], à la suite de désordres générés par des travaux réalisés par la Caisse d'Epargne dans son agence en 1998.
L'assemblée générale du 26 novembre 2013 a voté la réalisation des travaux de réfection, en relation avec le litige avec la Caisse d'Epargne, et des travaux d'entretien de l'immeuble.
Les travaux n'ont pas pu être mis en 'uvre pour le lot de Mme [U] compte tenu des recours exercés par cette dernière sur les travaux.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Malo, confirmé par arrêt de la Cour du 22 février 2018, a condamné le syndicat de copropriété à exécuter les travaux.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés de Saint-Malo, confirmé en appel le 22 septembre 2016, a :
- condamné Mme [U] à remettre au syndicat de copropriété les clefs de son appartement pour les besoins des travaux ;
- autorisé le syndic ainsi que tout maître d''uvre et toute entreprise qu'il sollicitera, à pénétrer dans les parties privatives de Mme [U], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour y effectuer lesdits travaux.
A l'occasion de l'entrée dans l'appartement de Mme [U], le 30 novembre 2016, en présence de l'huissier, il a été constaté un état d'encombrement important de l'appartement.
Le syndicat de copropriété a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux 'ns de condamner Mme [U] à désencombrer ses pièces pour les besoins des travaux, auquel il a fait droit par ordonnance du 29 juin 2017.
Suite à l'inaction de Mme [U], le syndic a fait déménager les meubles de l'appartement et a fait l'avance du coût du garde meuble, pour les besoins des travaux, depuis novembre 2017.
À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société Eguimos, a mis en demeure Mme [U] de payer ses charges de copropriété dues au 4 juin 2021 pour un montant de 70 269,78 euros.
Par acte d'huissier du 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Eguimos, a fait assigner Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- condamner Mme [U] à lui verser :
* la somme de 77 128,51 euros correspondant aux charges de copropriété selon le décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
* la somme provisionnelle de 10 435,05 euros en remboursement des frais de garde meuble, de déménagement exposé pour son compte pour les besoins de la réalisation des travaux,
* la somme provisionnelle de 1 500 euros pour les frais de réaménagement,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond